CREAI rhône-alpes

Jeudi 15 décembre 2005 / Lyon
Conférence-débat
Faut-il réformer la Protection de l'enfance ?

 


Sommaire

introduction
Dominique HALNAUT
Directeur de l'Association Départementale d'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence du Rhône (ADAEAR)

conférence
Orientations du premier rapport annuel de l'ONED
au parlement et au gouvernement

Paul DURNING
Directeur de l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED)

discussion
Michèle CREOFF
Directrice du Service Enfance et Famille du Conseil Général du Val-de-Marne

discussion
Eric NOJAC
Directeur Départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Rhône

réponse
Paul DURNING

débat

 

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Introduction
__________

Dominique HALNAUT
Directeur de l'Association Départementale d'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence du Rhône (ADAEAR)


Le Directeur du CREAI Rhône-Alpes m'a demandé de présider cette réunion, en qualité d'administrateur du CREAI et représentant du secteur de l'enfance. J'interviendrai donc au titre de témoin et de modeste acteur, durant trente-cinq ans, dans le champ de la protection de l'enfance.

Pour aborder la question qui nous préoccupe, j'ai choisi d'évoquer brièvement le contexte historique de la protection de l'enfance afin d'en rappeler les faits marquants.

Nos sociétés ont toujours maltraité nos enfants. L'infanticide a été longtemps une pratique courante. Les mœurs patriarcales consacraient le droit de vie et de mort sur l'enfant. Les siècles se sont succédés en ne laissant paraître que quelques initiatives isolées en faveur de l'enfance. Je citerai, à titre d'exemple, celle de l'Hôtel-Dieu à Lyon, qui gardait, à la fin du 16ème siècle, les enfants abandonnés jusqu'à l'âge de sept ans. Le taux de mortalité était, en outre, particulièrement effrayant. Le plus grand nombre d'abandons fut constaté aux 17ème et 18ème siècles. Une importante transition n'intervint que lors de la Révolution, entre la charité traditionnelle incarnée par l'organisation de Saint-Vincent-de-Paul et l'Assistance publique moderne.

LE CONTEXTE HISTORIQUE DE 1811 A 1980

Le décret napoléonien (1811)
Un dispositif d'aide à l'enfance fut mis en place. Le recueil des enfants abandonnés provoqua néanmoins une augmentation très importante de l'abandon durant la première moitié du 19ème siècle. Par ailleurs, l'incarcération des enfants était déjà une pratique courante. La création des colonies pénitentiaires et des colonies agricoles fut l'objet de scandales dénoncés en 1834. La maltraitance institutionnelle était donc hélas de mise à cette période.

Les lois du 27 juin et du 28 juin 1904
Sur le plan législatif, la loi du 27 juin 1904 stipule pour la première fois que la protection de l'Assistance publique s'exerce sur les mineurs jusqu'à la majorité des pupilles. Cette loi précise quelles sont les catégories d'enfants assistés, à l'exception d'une seule catégorie qui fera l'objet d'une autre loi, celle du 28 juin 1904. Cette dernière concerne les pupilles «difficiles ou vicieux», qui devront faire l'objet d'une requête du tribunal en vue de les confier à l'administration pénitentiaire. Cette loi consistait ainsi à mettre en place une mesure de correction paternelle.

Les ordonnances de 1945
La protection judiciaire de l'enfance délinquante permit de rendre les mineurs de 18 ans uniquement justiciables devant les tribunaux pour enfants. L'attitude des acteurs de la protection de l'enfance s'orientait donc plutôt vers une protection de la société que vers celle des enfants susceptibles d'être corrompus ou maltraités par la société.

Le décret du 24 février 1956
Un service d'aide sociale à l'enfance, centré sur l'enfant, est mis en place afin de développer les aides familiales, financières, éducatives et psychologiques donnant lieu à une action préventive. Cette nouvelle mesure est gérée par le principe de la prévention et non plus du seul placement des enfants.

L'ordonnance de 1958 (article n°375 du Code civil)
Soulevant la question de la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, cette ordonnance chercha à définir les conditions de dépistage et d'intervention préventive de l'inadaptation. Elle met ainsi fin à la correction paternelle.

Les services de prévention
Institués au sein du ministère de la population en 1959, ils deviendront progressivement la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) en 1964 ; puis la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) en 1977. Cette institution assurera une meilleure coordination, que ce soit pour la protection maternelle et infantile (PMI), l'aide sociale à l'enfance, la santé scolaire et l'hygiène mentale et infantile.

La loi du 4 juin 2002 sur l'autorité parentale
Cette loi modifie les conditions de mise en place de l'assistance éducative et celle de la déchéance de l'autorité parentale. Il ne s'agit pas d'une sanction mais, au contraire, d'une mesure de protection de l'enfant.

Des modifications dès 1970
Une série de facteurs ont peu à peu modifiés les pratiques de protection de l'enfance :
- le rapport Dupont-Fauville en 1972 ;
- la prévention et l'action globale déconcentrée ;
- la professionnalisation progressive ;
- des équipes pluridisciplinaires à disposition des familles ;
- le recours aux placements familiaux ;
- un statut pour les assistantes maternelles.

Ces changements entraînèrent également une baisse des effectifs des mineurs pris en charge. Or, l'opinion publique ne tient toujours pas compte de ces modifications et assimile la DDASS et l'Assistance publique au retrait des enfants de leurs familles.

LE CONTEXTE CONTEMPORAIN DE 1980 A NOS JOURS

Les rapports
 Le rapport BIANCO-LAMY mit l'accent sur les dysfonctionnements et préconisa des méthodes de rationalisation des choix budgétaires.
 Le rapport du 28 mai 1982 fut dédié à la définition des orientations principales sur le travail social.

Les circulaires
 La circulaire BARROT, en 1981, a recentré la politique sociale sur l'enfant et sa famille. En recommandant de nouveaux dispositifs de proximité, elle permit de réaliser la nécessité d'une politique générale de la famille et de l'enfance. Force est de constater que cette circulaire a préfiguré toutes les évolutions du secteur.
Les circulaires des 18 et 21 mars 1983 concernèrent la protection de l'enfance en danger.

Les nouvelles lois
De nouvelles lois furent promulguées :
 en 1984, sur le droit des familles ;
 en 1982 et 1983, sur la décentralisation (mise en place de Conseils généraux disposant de nouvelles responsabilités issues de la politique d'aide sociale à l'enfance) ;
- le 6 janvier 1986, sur les responsabilités et l'équilibre des pouvoirs entre les élus locaux, les usagers et les gestionnaires, et ce dans tous les départements.

Les droits de l'enfant feront également l'objet de deux textes de loi importants :
• la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs ;
• la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, ratifiée en 1989 par 57 pays.

D'autres lois seront ensuite rédigées successivement :
• le12 juillet 1992, sur les assistantes maternelles (agréments et formations) ;
• le 8 janvier 1993 sur la modification des règles de l'exercice de l'autorité parentale ;
• le 5 juillet 1996, sur la réforme du cadre juridique de l'adoption ;
• le 17 juin 1998, sur la prévention et la répression des infractions sexuelles ;
• le 29 juillet 1998, sur l'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en rappelant que le juge des enfants peut indiquer que le lieu de placement doit être recherché afin de faciliter l'exercice du droit de visite des parents.

Par ailleurs, différents rapports complètent cette inflation de textes et dénoncent les lacunes de notre organisation. Par exemple, en 2001, un rapport a fixé soixante-cinq propositions. Nous ne pouvons pas non plus oublier la réforme proposée par Ségolène ROYAL qui réclamait la diminution de moitié des placements d'enfants.

LA SITUATION ACTUELLE

Des résultats imprécis :
- sur les mesures de la protection de l'enfance : de 300 000 enfants à 450 000 enfants concernés ;
- sur les placements : 150 000 enfants (contre 200 000 enfants en 1975) ;
- sur la progression des enfants en danger : 58 000 en 1994 contre 83 000 en 1998 ;
- sur les mesures de protection administrative ou judiciaire : 263 000 enfants.

Un cadre fluctuant
Le cadre de la protection de l'enfance est relativement fluctuant. Notre leitmotiv reste l'assistance aux enfants et aux populations en difficulté. Or nous sommes soumis aux aléas et aux poids psychologiques extrêmement importants, générant des changements réguliers de politique. Le contexte émotionnel extrêmement lourd est renforcé par toutes les affaires judiciaires actuelles, ainsi que par les positions relativement extrémistes de certains acteurs de la protection de l'enfance.

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Conférence
Orientations du premier rapport annuel de l'ONED
au parlement et au gouvernement

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Paul DURNING
Directeur de l'Observatoire National de l'Enfance en Danger (ONED)


Je tiens à remercier les collaborateurs du CREAI Rhône-Alpes d'avoir organisé ce débat, extrêmement important à mon sens, ainsi que les invités discutants qui interviendront ensuite.

Je commencerai par me présenter. J'ai entrepris mes premiers enseignements de pédagogie générale curative dans le cadre d'une population «en mesure d'adaptation» entre 1970 et 1971. J'ai ensuite étudié en internat, jusqu'en 1985, la question de l'éducation des enfants, notamment sur la thématique de la suppléance familiale et parentale. J'ai découvert au Québec de nombreux travaux sur les pratiques éducatives parentales et sur l'activité d'éducation des familles. Depuis, j'ai progressivement élargi le champ des recherches. J'ai pu, à ce titre, constituer une équipe de chercheurs autour des processus éducatifs au sein de la famille, ainsi que des interventions visant à aider la famille dans ses tâches éducatives, et à la situation limite de la suppléance familiale dans laquelle l'enfant est élevé par des professionnels. Ce contexte historique justifie les nombreux travaux de recherche que j'ai entrepris dans le cadre de la mission «recherche-expérimentation», à la fin des années 80, vouée à la préparation de la loi du 10 juillet 1989. J'estime d'ailleurs qu'il est très optimiste de la rattacher à la question des droits des enfants.

L'Observatoire National de l'Enfance en Danger (ONED) a été préfiguré par Ségolène ROYAL et mis en place par Christian JACOB et par le Parlement qui a voté une loi à ce titre. Je commencerai par une brève présentation de l'Observatoire. Il est, en effet, impératif de connaître ses caractéristiques pour mieux comprendre le statut du texte. Je présenterai ensuite ce texte qui se révèle être un rapport collectif.

PRESENTATION DE L'OBSERVATOIRE

Le titre de la loi créant l'Observatoire, à l'instar de la loi de 1989, a été voté à l'unanimité.

Caractéristiques générales

«Il contribue au recueil et à l'analyse des données et études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant en ce domaine.
Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prises en charge médico-sociales et judiciaires de la maltraitance…».

Chacun de ces termes a fait l'objet d'un amendement pour s'assurer qu'il n'en manquait aucun. Le Sénat et l'Assemblée nationale en ont d'ailleurs longuement débattu.

«…dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant dans de domaine…».
«…Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public».

Ses missions

Six missions lui sont confiées :
apporter un soutien aux départements et aux administrations ;
 améliorer la connaissance chiffrée de la maltraitance envers les enfants dans notre pays ;
évaluer la qualité des dispositifs de protection des mineurs ;
 recenser et favoriser un accès direct aux travaux d'étude, de recherche d'évaluation et aux pratiques innovantes évaluées ;
 conduire et susciter des études, des recherches et des évaluations ;
 constituer un relais avec les réseaux européens et internationaux.

Les enjeux

Lors de conférences, j'ai eu l'occasion de répéter à maintes reprises, et ce depuis plusieurs années, que la France ne disposait d'aucun centre de ressources sur les questions liées à la protection de l'enfance. Par ailleurs, la littérature grise française se révèle inefficace puisque les personnes qui étudient une cinquantaine de mesures d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ignorent complètement les études effectuées dans d'autres départements. Les savoirs ne sont hélas pas partagés dans notre domaine.

Aussi cette lacune reste-t-elle pour l'ONED l'un des principaux enjeux. Certes, une pression existe sur les données chiffrées mais les deux objectifs de la création du centre consistent à favoriser les études et à créer un lieu de ressources sur les études, les recherches, les évaluations et les pratiques innovantes. Ce centre nous permettrait ainsi d'élargir la diffusion des informations. Ce point central se base d'ailleurs sur la création d'un site internet.

Nous sommes ici dans le département du Rhône afin de vous présenter ce rapport, mais également pour examiner un certain nombre de mesures innovantes qui nous avaient été soumises suite à une enquête nationale actuellement en cours.

Le cadre institutionnel de l'Observatoire

L'Observatoire est inséré dans un groupement d'intérêt public (GIP), structure permettant d'associer dans sa propre gestion le public et le privé. Un GIP, déjà existant, gérait le service national (Allô 119) depuis la loi de 1989. Il avait permis, depuis plus de douze ans, une cohabitation au sein de l'assemblée générale et de l'administration entre :
- l'Etat : dix directions ministérielles représentant entre 40% et 50%,
- l'ensemble des départements français, dont seize au conseil d'administration, représentant entre 40% et 50%,
- un certain nombre d'associations militantes, soit 20%.

Il est donc essentiel de repérer la présence de l'ensemble des ministères concernés et la co-présence des représentants des départements et de l'Etat afin de comprendre notre organisation. Les deux services restent néanmoins relativement distincts : «Allô 119» est une plateforme d'écoute tandis que le second service est un observatoire.

PRESENTATION DU RAPPORT

Ce rapport a été remis le 5 septembre 2005. Avant de le présenter, je tiens à préciser de quelle manière et dans quel contexte il a été produit.

La production du rapport

L'équipe de l'Observatoire
 Les chargés de mission. Ils proviennent des principaux ministères concernés : une magistrate de haut grade qui représente le ministère de la Justice (et qui, à ce titre, peut l'interroger et s'adresser notamment à la Direction des affaires criminelles et des grâces), un cadre de la protection de l'enfance, une inspectrice d'académie de l'Education nationale, un médecin inspecteur.
 Les chargés d'étude. Caractérisés généralement par un profil de chercheur, le champ d'action des chargés d'étude porte non seulement sur des données chiffrées (trois personnes), mais également sur les interventions sociales (grâce au recours, par exemple, à des sociologues) et sur les innovations. Ces chargés d'étude sont expérimentés et ont exercé une activité de travailleur social.
 Une équipe fonctionnelle. Composée de cinq personnes, cette équipe s'occupe en particulier du secrétariat, de la communication et de la rédaction.

Une unanimité nécessaire
La diversité des statuts des collaborateurs qui travaillent au sein de l'Observatoire a retardé la production du rapport, puisque nous souhaitions qu'il fasse l'objet d'une unanimité interne. Les débats furent longs et parfois même houleux…

Un travail de terrain
Ces investigations ont été faites dans une douzaine de départements, avec un ciblage adapté en partant toujours des services des Conseils Généraux jusqu'aux principaux partenaires concernés. Dans le Rhône, nous avons été très bien accueillis, notamment par le Conseil général. Nous avons également rencontré le tribunal et les deux unités médicales d'accueil des victimes.

Le contenu
En toute «modestie», ce rapport a pris en compte des éléments qui figuraient dans d'autres rapports. A ce sujet, je rappelle que l'Observatoire a été créé par une loi promulguée le 2 janvier 2004 et n'a en réalité démarré qu'au mois de mai 2004 pour respecter les démarches administratives. Toutefois, entre le 2 janvier 2004 et le 6 septembre 2005 (date de la remise du rapport), nous avons eu connaissance de cinq rapports, de trois propositions de loi, de «l'Appel des Cents» remis en septembre 2005 et dont le rôle a été essentiel, d'un certain nombre d'affaires médiatisées et de la publication d'ouvrages importants dans ce milieu. Aussi, depuis 2004, le contexte a-t-il multiplié un grand nombre de réflexions. L'ONED n'a été qu'un épiphénomène de ce contexte. L'ONED, de par sa position interministérielle, a participé à l'élaboration de trois de ces rapports. Il s'en est donc inspiré. Nous avons, par conséquent, poursuivi notre propre réflexion tout en empruntant des éléments des précédentes études (rapports BLOCH, NOGRIX et HIRSH). Ces nombreux rapports furent, à mon sens, relativement concluants.

La définition du rapport

Ce rapport de quatre-vingt-dix pages ainsi que deux synthèses, respectivement de sept et une page(s), sont téléchargeables sur le site http://www.oned.fr.

Il se compose de trois chapitres :
- un premier chapitre, centré sur l'analyse du système de protection de l'enfance,
- un second chapitre concernant la mise en cohérence des données chiffrées,
- un troisième chapitre sur la question des pratiques.

 Premier chapitre
Protection de l'enfance ou «repenser le système sans l'appauvrir»

Ce chapitre revêt un double aspect organisationnel et institutionnel. Nous avons eu quelques difficultés à trouver un titre qui puisse rendre compte d'une position générale. Pour lire et comprendre cette première partie, il faut d'abord comprendre que l'ONED ne souhaite pas juger de la nécessité d'une réforme législative évoquée par un grand nombre de personnes.

Nous avons construit ce chapitre en envisageant, le cas échéant, les questions que le législateur devrait se poser et nous avons également imaginé les réformes ponctuelles à entreprendre si aucune réforme de fond n'avait lieu. (cf. rubrique suivante). Si une réforme législative est mise en place, ces points devraient également être pris en compte. Mais l'ONED n'a pas à décider si une loi doit être rédigée.

La rédaction d'une loi prend du temps. L'Appel des Cent la réclamait. Le communiqué du cabinet du ministre, le jour de la remise du rapport, évoquait le fait qu'il avait l'intention de préparer une loi. Cette décision politique n'était pas du ressort de l'Observatoire.

Quoi qu'il en soit, il est bien évident que l'amélioration des pratiques ne sera pas assurée par la seule transformation du dispositif institutionnel. Ce chapitre y est certes consacré, mais il ne prétend, en aucun cas, que ce changement soit suffisant.

 Second chapitre
Données statistiques

Nous avons analysé l'ensemble des bases existantes, axées sur les activités et non sur les enfants (appels téléphoniques, nombre de condamnations…).

Nous proposons donc de constituer une base longitudinale par enfant permettant de comprendre chaque parcours dans la durée depuis la première mesure entreprise.

 Troisième chapitre
Pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge

Le point clé, souligné par de nombreux rapports, et notamment par une journée d'étude organisée par le CREAI Rhône-Alpes (1) à laquelle j'ai participé, consiste en la nécessité absolue de supprimer l'opposition contrainte entre AEMO et placements.

Cette nécessité induit la rédaction de textes juridiques traitant en particulier du problème de la responsabilité. En effet, si l'enfant est placé et qu'il rentre ensuite à son domicile, le service d'accueil peut être considéré comme responsable. Nous devons par conséquent modifier les textes.

Contrairement à certains rapports, l'ONED n'insiste pas sur l'idée d'une troisième mesure. L'approche de l'ONED se rapproche ainsi davantage de la diversité recherchée et de la construction de mesures.

QUELQUES QUESTIONS

Dans l'hypothèse d'une réforme, nous nous sommes donc posé un certain nombre de questions.

 S'agira-t-il d'une loi de protection de l'enfance ou sur le droit des enfants ?

Cette question est relativement large puisqu'elle permet de s'interroger sur les attributions de cette loi.

Madame Ségolène ROYAL fut ministre de la famille durant la présidence française. Elle a initié la création par l'Europe d'une réunion des ministres chargés de l'enfance : le «Groupe intergouvernemental». Un comité, «Child on Europe», fut mis en place en qualité d'observatoire européen. Or, la France, qui avait créé un observatoire européen, n'avait même pas d'observatoire français.
Comme on peut le constater, les termes sont ainsi très distincts : nous sommes l'observatoire national de «l'enfance en danger», tel que l'amendement l'avait nommé. Il était pourtant prévu initialement la notion «d'enfance maltraitée». Enfin, l'observatoire européen se nomme «Child on Europe», soit «L'Enfant en Europe». Le champ d'investigation est ainsi beaucoup plus large. C'est la raison pour laquelle nous sommes concernés par le Bureau de la famille et de l'enfance qui renvoie certaines questions telles que la délinquance des mineurs, la scolarité ou la santé des enfants aux autres administrations.

Cette question du périmètre de la loi, qui demeure très vaste, prend toute son importance dans le conflit très affirmé par certains entre ces deux positions que sont la protection et le droit des enfants. Ce débat n'est donc pas évident à traiter puisqu'il est question de l'intérêt de l'enfant.

Je tiens toutefois à signaler qu'il ne faut pas confondre le débat sur l'intérêt «supérieur» de l'enfant (dont les conséquences seraient importantes, notamment en termes de jugement de divorce) avec le débat sur l'intérêt «général» de l'enfant, qui traite du maintien des liens et de projets éducatifs stables. Nous devons donc distinguer le débat sur la place de l'enfant dans le système social et en tant que citoyen, de la question de la légitimité des actions ponctuelles dans son intérêt.

 Comment redéfinir les champs d'intervention de la protection administrative et judiciaire ?

La protection administrative et judiciaire nécessite une étude plus approfondie sur son champ d'intervention.

L'entrée dans le système

L'ONED suggère une entrée unique au Conseil général par une cellule spécialisée, responsabilisée et réputée sur le territoire national comme le proposait le rapport NOGRIX.

En effet, les professionnels de «première ligne» (enseignants, animateurs sportifs, gendarmes), ainsi que les proches de la famille, ignorent si l'aide réclamée relève de la prérogative du président du Conseil général ou de celle du Parquet. Du fait de la grande diversité d'actions des Parquets et du Procureur, nous l'ignorons également. Une situation «criminisable» ou d'urgence relève-t-elle du Parquet ou du Conseil général ? Les Parquets nous confirment que, dans la plupart des cas, les cas d'urgence sont traités par le Conseil général.

Nous devons également tenir compte de l'accord de la famille sur la décision de l'intervention. Nous pouvons clairement observer la réaction du Parquet à ce sujet par le renvoi de très nombreuses situations après la première audience dans la mesure où il a réussi à convaincre la famille d'accepter la mesure administrative.

C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est essentiel qu'une cellule professionnelle, sous la responsabilité du Président du Conseil général, puisse décider pour chaque situation, si elle relève ou non du Parquet. La présence du Parquet reste naturellement identique. Pour ce faire, cette cellule devra être connue au sein du département.

La place exacte du juge

Cette question a fait l'objet d'un grand nombre de réflexions. En premier lieu, contrairement aux autres juges, un juge pour enfants n'est pas dessaisi d'une affaire dès lors qu'il a rendu un jugement. En second lieu, la révision des situations tous les deux ans a été remise en question. L'ONED a cherché une solution pour que cette révision ait bien lieu tout en s'assurant que la famille d'accueil de l'enfant ne soit pas systématiquement remise en cause. Pour autant, nous ne devons pas faire semblant de croire que toutes les situations pourront être modifiées au bout de deux ans.

Nous estimons par ailleurs que le juge pour enfants est très souvent amené à prendre des décisions sur des points qui relèveraient plutôt de l'action éducative concrète. Le débat perdure sur les interventions du juge, non seulement dans son champ d'action, mais aussi en tant que cadre éducatif sur la manière de mettre en œuvre certaines actions. J'estime que cet élément pourrait être facilement recadré.

 Quelle coordination entre juge des enfants, juge aux affaires familiales et juge aux tutelles ?

Un grand nombre de dossiers ont en réalité fait l'objet de décisions contradictoires. Cette coordination concerne même les juges d'instruction lorsqu'un dossier pénal est créé. Des examens sont parfois menés à deux reprises par manque de communication entre deux juges.

Le législateur devra s'interroger sur la nécessité d'un juge unique pour les affaires familiales. Cette question sera certainement débattue prochainement.

Certains éléments n'ont certes pas besoin d'une réforme législative mais ils restent néanmoins nécessaires.

 La cohérence des interventions de l'Etat

L'Etat, en matière de protection de l'enfance, doit parler d'une seule voix. Nous recevons continuellement des propositions concurrentes. Ainsi, trois ministères ont fourni à trois associations des tapis de souris différents pour montrer aux enfants comment utiliser internet. Une concertation préalable aurait certainement été plus judicieuse. Les exemples sont très nombreux.

De plus, nous constatons la juxtaposition de deux services d'assistance téléphonique : «Allo 119», imposé par la loi, et «08 Victimes», créé par Madame GUEDJ, mais qui n'a pas de compétences en matière de protection de l'enfance. Les collaborateurs du «08 Victimes», relevant du ministère de la Justice, s'étonnaient de ne pas avoir reçu d'appels suite à l'incident des voitures brûlées dans les banlieues. En revanche, la «délégation aux victimes», relevant du ministère de l'Intérieur, a été submergée d'appels alors qu'elle n'était pas équipée pour les traiter. Les différentes délégations pour les victimes créent ainsi une véritable confusion.

Un Comité interministériel de l'enfance maltraitée a été créé en 1997, présidé par le Premier ministre. Or, aucune réunion n'a eu lieu. Cette proposition n'a tout simplement pas été suivie.

Nous avons toutefois été entendus par les ministres de la Famille, de la Justice et de l'Education Nationale sur l'absolue nécessité de la préparation commune d'une loi.

En tout état de cause, les concepts de l'enfance en danger, d'une part, et de l'enfance maltraitée, d'autre part, ne coïncident pas. Cette inadéquation reste relativement problématique.

 D'autres propositions

Par ailleurs, nous avons élaboré un certain nombre de textes pour :

clarifier les critères des saisines des Parquets.

déterminer les compétences d'intervention des Parquets. Cette action concerne notamment les demandes d'enquêtes auprès des services des Conseils généraux, à l'échelle nationale et non départementale.

renforcer le rôle des Conseils généraux et admettre que la saisine des services du Conseil général équivaut à celle du Parquet. Nous faisons ici allusion aux textes sur l'obligation générale de signaler toute personne susceptible de révéler des faits (Code pénal, Code de procédures pénales pour les fonctionnaires ou Code de la santé publique pour les puéricultrices). Le Parquet est systématiquement concerné par ces trois textes, ce qui rend l'organisation sérieusement complexe. Si nous souhaitons mettre en place une cellule unique, capable de répertorier chaque fait, nous devons faire en sorte que la saisine de cette cellule soit aussi importante.

élaborer des textes pour l'Education nationale. Par ces textes, nous demandons une distinction plus nette entre les problèmes de violence intra-familiale et les violences entre enfants ou par rapport à l'absentéisme.

créer des normes minimales pour chaque département. Ces normes seront accompagnées par un renforcement des contrôles, notamment en estompant les écarts budgétaires trop importants signalés par un grand nombre de personnes. Les actions ne peuvent être aussi efficaces si le budget alloué est moindre. Cette question cruciale soulève un problème plus profond que de simples questions institutionnelles.

mettre en place un module de formation nécessaire à tous les professionnels de «première ligne». Ce module concernera notamment les enseignants.

favoriser les formations interprofessionnelles en formation continue. Ces formations devront intéresser les éducateurs, les policiers, les magistrats, les médecins… Seule une analyse conjointe des situations permet de comprendre le positionnement et le raisonnement de tout professionnel concerné.

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(1) Innovations et expérimentations en Protection de l’Enfance - Pour une veille partagée et un échange d’expériences.
Journée d'étude du CREAI Rhône-Alpes du 7 juin 2004 à Lyon.

 

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Discussion
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Michèle CREOFF
Directrice du Service Enfance et Famille du Conseil Général du Val-de-Marne


Je partage le diagnostic de Paul DURNING, ainsi que l'historique rappelé par Dominique HALNAUT. Nous nous trouvons aujourd'hui à une croisée des chemins. Le dispositif actuel est extrêmement complexe et manque d'une totale visibilité. Quand un dispositif - aussi intrusif dans la vie des familles - manque de clarté, il manque systématiquement de légitimité. Nous ne possédons d'ailleurs que peu de références communes et partagées qui justifieraient nos actions, dans un débat public, pour les professionnels, les décideurs, les familles et les enfants.

Si nous nous orientons vers un débat public pour construire la réforme de la protection de l'enfance, nous ne pouvons nous limiter à des questions organisationnelles et liées au fonctionnement des institutions. L'aspect organisationnel n'est pas l'élément clé remis en cause. Seule la question du sens doit être examinée afin de trouver un consensus de la société sur les contradictions :
- entre le droit de l'enfant et celui des parents,
- entre la protection des victimes et la présomption d'innocence,
- entre la territorialisation de l'action sociale et l'égalité des citoyens et des justiciables.

La protection de l'enfance entraîne d'importantes tensions. Nous ne pouvons plus continuer à traiter ces sources de tensions sous des formes organisationnelles ou territoriales. Nous souhaitons, par conséquent, une loi qui redonne sens et qui cadre ces tensions. En démocratie, elles doivent généralement se régler lors d'un débat public. Il appartient donc au législateur d'examiner ces problèmes et d'étudier les éventuels consensus à appliquer. Si aucun consensus ne peut être mis en place, il devra choisir la meilleure solution et les éléments qu'il faudra privilégier parmi ces intérêts contradictoires.

LA NOTION DE DANGER

Nous avons travaillé avec cinq Conseils généraux d'Ile-de-France, dans le cadre de cette proposition de loi (voir site internet), afin de mettre en valeur les éléments importants. La question du sens nous paraît essentielle. Comment devons-nous qualifier le danger pour un enfant dans la société française en 2006 .

Chaque situation est trop complexe et singulière pour se limiter à une simple définition. Toutefois, nous pouvons parfaitement demander aux juges, aux Parquets, aux Conseils généraux et aux autres professionnels concernés, de quelle manière ils perçoivent cette notion de faits supportables ou non pour un enfant et pour les parents. Nous pourrons ainsi mettre en valeur une définition validée au niveau national.

Cette culture doit être partagée. Or, aujourd'hui, nous négocions tous notre notion du danger devant différentes instances afin de faire prévaloir ce que nous pensons être essentiel dans l'intérêt de l'enfant et de la famille. Seule la loi peut définir cette notion. Cette définition devra apporter des précisions, non pas sur l'intérêt supérieur de l'enfant, mais sur le dispositif qui permettra de construire cette représentation commune de l'intérêt supérieur de l'enfant.

D'autres champs professionnels se dotent d'ailleurs régulièrement de conférences de consensus où les informations sont collectées en matière de sociologie, de pédagogie, de psychologie, de pédiatrie, de criminologie… Le consensus doit alors s'imposer dans le cadre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les différentes situations devront être examinées, au regard des définitions élaborées par le consensus, que ce soit par le Conseil général, par les juges pour enfants, par les parents ou par les enfants.

Si le cadre législatif organisait un dispositif permettant d'élaborer un consensus, nous éviterions certainement toutes ces études individuelles qui ne peuvent toujours pas évoluer et dans lesquelles chacun conserve sa propre éthique de l'intérêt supérieur de l'enfant.

LE FOND DE SOLIDARITÉ

Nous devons évaluer la viabilité d'un fonds de solidarité. La protection de l'enfance ne se limite pas à un découpage par compétence (PJJ, Conseil général). Il s'agit également d'une solidarité au niveau national, compte tenu de la précarisation des familles, des problèmes de logements sociaux, des échecs scolaires et des problèmes sanitaires. Si le contexte est défavorable, la protection de l'enfance - donc les enfants - en pâtissent.

Nous devons repréciser que le dispositif de la protection de l'enfance s'inscrit dans un contexte global de solidarité envers les plus vulnérables, les enfants étant par définition des êtres vulnérables. Cette solidarité doit évidemment s'étendre à tout le territoire.

LA CLARIFICATION ENTRE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

Comment pouvons-nous déterminer, dans une organisation d'une société démocratique, quelle institution est apte à juger l'activité des familles et l'aménagement de l'autorité parentale ?

De nombreux rapports ont été rédigés, comme par exemple celui de BENISTI qui intervient de manière extrêmement violente sur le champ de la protection de l'enfance et de la prévention de la délinquance.

Par ailleurs, les textes législatifs qui ont eu un impact sur la protection de l'enfance sont :

 la loi SARKOZY. La nationalité française est refusée aux mineurs étrangers isolés, placés depuis moins de trois ans. La majorité des mineurs étrangers isolés a ainsi été éjectée du dispositif de protection de l'enfance et de celui de l'accès à la nationalité française. Cette loi a été promulguée au nom d'une politique de répression de l'immigration clandestine.

 la loi sur les assistantes maternelles.

 la loi sur l'adoption.

Toutes ces lois ont eu un impact sur notre dispositif sans la moindre vision globale.

Par conséquent, la question posée sur les deux autorités (administrative et judiciaire) est primordiale. Nous ne pouvons pas présupposer que la réponse judiciaire sera systématiquement plus sévère que la réponse administrative. Elle ne doit donc pas se limiter à des lois telles que celle du 6 juin 1984 réglementant les relations des usagers vis-à-vis des services d'aide sociale à l'enfance. Elle n'a d'ailleurs jamais été contrôlée, si bien qu'aucun contentieux n'existe au titre de cette loi. Aucune famille de l'aide sociale à l'enfance n'a la capacité de lutter contre l'administration. La réponse administrative est tout aussi violente. Elle n'est certes pas comparable, mais il s'agit de la réponse de la société à une question intime.

La réponse doit être organisée dans le cadre de garanties fortes pour le citoyen. Or, jusqu'à présent, les autorités indépendantes restaient juges. Je suis une fonctionnaire d'une collectivité territoriale et non pas une autorité indépendante. Je suis donc censée appliquer les textes. La séparation des pouvoirs et l'indépendance des juges doivent être la garantie d'une liberté. Nous devons cesser d'affirmer que le choix entre saisine judiciaire ou administrative est la conséquence du désaccord des parentsou de la violence de la réponse. Il s'agit avant tout d'une question de liberté ! L'administration a besoin de contre-pouvoir pour être démocratique.

Face à des publics extrêmement vulnérables, et compte tenu de l'intimité des thèmes évoqués ( autorité parentale, inceste, violence intra-familiale, transmission inter-générationnelle ), j'estime qu'il serait fort dangereux de limiter notre action à un champ administratif ne disposant pas des garanties procédurales nécessaires.

Quelle que soit la position des parents, le maintien de la saisine du juge vis-à-vis des situations jugées dangereuses pour l'enfant me semble absolument nécessaire et d'autant plus intéressant que nous aurons défini la notion de danger dans le cadre légal.

L'ACCORD DES FAMILLES

Pouvez-vous m'expliquer dans quel cas une famille est favorable à de telles mesures ? A quel moment doit intervenir un tel accord ?
Durant l'audience, les rapports de force impliquent l'obligation d'un accord. En outre, dans le cycle de l'organisation familiale, nousnous demandons comment il peut être maintenu lors de la prise en charge.

Ce n'est pas dans un rapport de contrainte que l'accord doit naître. L'accord de la famille doit être travaillé professionnellement. Il s'agit d'un levier de la prise en charge et non pas d'un critère de la saisine.

LA COMPÉTITION ENTRE LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS

Nous travaillons actuellement sur l'ensemble de nos dispositifs de prévention au titre de la prévention de la délinquance.

Il est fort probable que la loi de la protection de l'enfance et celle de la prévention de la délinquance, préparée par Monsieur SARKOZY, doivent se concurrencer. La parole ministérielle devra, par conséquent, être plus cohérente dans les deux champs.

 

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Discussion
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Eric NOJAC
Directeur Départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Rhône


Je remercie Michèle CRÉOFF pour la pertinence de son intervention même si je la considère indulgente pour le rapport de l'ONED.

Ce rapport est un document riche et très complet d'une centaine de pages, et donc qui n'a pu être que partiellement abordé par son rapporteur, mais dont les contenus comportent à mes yeux, par certaines propositions, des risques potentiels en vue de la réforme annoncée et attendue de la protection de l'enfance.

Cette réforme revêt un double aspect : le renforcement du rôle des Conseils généraux dans la protection de l'enfance dès la connaissance d'informations préoccupantes, le traitement de ces informations, l'organisation de mesures administratives jusqu'au signalement à l'autorité judiciaire, le cas échéant, mais aussi la remise en cause du rôle du juge pour enfants dans la place qu'il occupe comme clé de voûte de la protection de l'enfance, au civil et au pénal, et comme gardien des dispositions imposant de réévaluer les mesures ordonnées par lui dans un délai de deux ans.

Le contexte du département du Rhône n'est pas anodin qui prévoit, depuis la loi du 13 août 2004, l'expérimentation de l'extension des compétences en assistance éducative du département au préjudice de la protection judiciaire de la jeunesse.

Cette extension prévoit, par une convention Etat/département, la mise à disposition de personnels de la PJJ liée au transfert de son activité en assistance éducative.

Pour autant, le législateur de 1958 offrant au juge des enfants la compétence en assistance éducative en plus de l'ordonnance du 2 février 1945, afin de prendre en considération l'enfant dans son entité, enfant victime / enfant auteur, permettait un traitement éducatif global du mineur délinquant et en danger au sein d'une même administration.

Cette compétence étant aussi du ressort des conseils généraux et des associations habilitées à se voir confier une mission de service public, je comprends que l'on puisse, çà et là, trouver le dispositif complexe ou plus ou moins lisible.

Pour autant, ces deux compétences n'étaient pas jusqu'à présent en concurrence, puisque la PJJ est généralement centrée sur les grands adolescents. Recentrée sur une stricte activité au pénal et sur l'application de mesures répressives, la PJJ gérerait en plus des mesures éducatives au pénal et des mesures de probation, l'aménagement des peines, les centres fermés, au risque de perdre un peu ou beaucoup de son ancrage au sein de la protection de l'enfance.

Après avoir pris connaissance du rapport de l'ONED dans son intégralité, je tiens à vous faire part de mes observations sur trois points en particulier.

D'une manière générale, j'ai remarqué la symbolique des termes employés dans le rapport et repris par Monsieur BAS dans sa déclaration au conseil des ministres du 23 novembre 2005 sur la réforme de la protection de l'enfance. La question ne porte pas sur les dispositifs administratifs et organisationnels, mais sur la symbolique du déplacement de la clé de voûte que représente le juge pour enfants. Le rapport de l'ONED repositionne les compétences de l'ASE devenant « clé de voûte du dispositif de l'enfance » à la place du juge pour enfants. Selon les termes du ministre, le dispositif de la protection de l'enfance repose essentiellement sur l'aide sociale à l'enfance. La place du juge pour enfants devient ainsi subsidiaire de l'action sociale au service des collectivités locales.

LE JUGE DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Pour répondre au souci communément admis de surjudiciarisation de l'action sociale, il est envisagé que le recours au juge pour enfants devienne moins fréquent. De fait, il serait question de la création d'un nouveau type de magistrat au sein de la justice. Le juge de l'autorité parentale regrouperait par conséquent la compétence de trois juges (famille, tutelles et enfants). Si cette hypothèse se confirmait, je ne comprends pas comment ces trois activités pourraient être concentrées concrètement.

Par exemple, des centaines de milliers de Français divorcent chaque année. Or, ils ne font pas l'objet de la justice des mineurs puisque, dans 95% des cas, les enfants ne sont pas jugés en danger ; ces cas ne concernent donc pas la protection de l'enfance. La proportion d'enfants exposés dans ce cadre précis est donc très infime.

En trente ans d'expérience, je n'ai pas eu à rencontrer très fréquemment le juge des tutelles. En réalité, au delà de l'activité de tutelle aux prestations sociales, les situations relevant du juge des tutelles revêtent davantage des considérations juridiques nécessaires au statut de l'enfant que socio-éducatives de la compétence du juge pour enfants.

Le juge pour enfants, quant à lui, est un des rares magistrats en charge d'assurer le suivi des décisions qu'il prend. C'est donc une charge importante, peu divisible et surtout à ne pas confondre avec les missions des juges des tutelles et de la famille même si, par leur chevauchement de compétence, des améliorations de leur articulation sont probablement concevables.

Lorsque nous analysons le parcours d'un enfant bénéficiant du dispositif de la protection de l'enfance « à la française » avec la place importante occupée par le juge pour enfants, gardien du droit, des prérogatives de l'autorité parentale et de l'intérêt de l'enfant, comment imaginer l'organisation d'un cabinet d'un juge de « l'autorité parentale » aux compétences étendues aux tutelles, à la famille et à l'enfance sans concevoir le transfert d'une partie de son activité consacrée à l'enfant aux conseils généraux ? Comment imaginer que ce super magistrat au civil puisse encore traiter aussi du pénal auprès des mineurs délinquants ?

A moins qu'une prochaine réforme ne finisse le processus ainsi engagé : un magistrat du civil concourre à la mise en œuvre de la compétence exclusive en assistance éducative des conseils généraux tandis qu'un magistrat du pénal supervise la mise en œuvre du traitement éducatif de la délinquance des mineurs par la protection judiciaire de la jeunesse. Privée de sa compétence au civil, augmentée des missions liées à « l'enfermement éducatif » et l'incarcération des mineurs, la PJJ pourrait bien devenir la direction de la délinquance des mineurs, séparant de fait protection de l'enfance et délinquance des mineurs. Une administration de la victime et une administration de l'auteur avec chacune « son juge » entérinent alors le clivage des politiques sociales de la solidarité départementale avec les politiques publiques du traitement de l'exclusion, de la marginalité et de la délinquance. Fiction ?...

L'enfant délinquant appartient jusqu'à présent à la protection de l'enfance. Les informations qui figurent à ce sujet dans votre rapport ne sont pas très claires. A partir du moment où un enfant devient délinquant, vous semblez penser qu'il n'est plus question de protection. Or, la protection de l'enfance couvre les champs de la protection administrative et judiciaire de l'enfant, du civil comme du pénal. La remise en question de cette organisation entraînera irrémédiablement la désignation de ces jeunes et la stigmatisation de leur comportement, non plus comme symptôme d'une problématique familiale complexe produisant un parcours chaotique du mineur, mais comme trouble à l'ordre public nécessitant les réponses adaptées que les nouvelle politiques initient.

La protection de l'enfance doit rester du domaine de la solidarité départementale dans sa globalité. La protection judiciaire de l'adolescent se caractérisait jusqu'à présent par la complémentarité de l'assistance éducative et de la sanction pénale pour ces jeunes. Prenons l'exemple d'un jeune qui a été condamné à une sanction pénale comportant un sursis avec une mise à l'épreuve et qui fait l'objet d'un suivi et d'un compte-rendu de la peine exécutée. Si ce jeune, à l'issue de cette mesure, doit être suivi en raison de carences éducatives, de troubles cognitifs, psychiques ou de développement, etc., nous avons la possibilité de l'accompagner avec l'aide du magistrat en assistance éducative. Or, si nous perdons cette compétence, seul le comportement et l'acte du jeune délinquant fonderont nos interventions. Une décentralisation qui aurait considéré l'intérêt global de l'enfant et de l'adolescent aurait été conçue de 0 à 21 ans au civil comme au pénal, faisant des directions départementales de la PJJ des sous-directions des services des départements, permettant à ces jeunes l'égal accès aux prestations de la collectivité sans discrimination des symptômes de leur mal-être. Nous n'aurions ainsi pas eu le sentiment de sacrifier nos publics à des organisations prétendues rationnelles.

LA CONFUSION ENTRE LE RISQUE DE DANGER ET LE DANGER

L'entrée dans le champ de l'enfance, tel que le rapport la décrit, commencerait par la centralisation de toutes informations préoccupantes ou signalantes susceptibles de devenir des signalements à la justice. Je rappelle que les critères de l'ODAS avaient volontairement confondus ces deux notions de danger et risque de danger. Ceux de l'ONED rajoutent entre le risque de danger et le danger, dans une tentative de définir l'enfance en danger, les enfants bénéficiant d'une mesure d'AEMO ou de placement ou de protection administrative (AED et/ou placement ou autre formule mixte) ainsi que les enfants maltraités. Le rapport regrette même d'exclure de cet inventaire, au bénéfice de son recensement, les enfants bénéficiant des interventions de la PMI, d'actions de prévention, de consultations pédo-psychiatriques spécialisées et les familles faisant l'objet d'une tutelle aux prestations sociales.

LA QUESTION DU SIGNALEMENT

C'est moins cette confusion des registres que la non adéquation pour les magistrats entre enfance en danger (art. 375 du code civil) et enfance maltraitée (loi du 10 juillet 1989) qui paraît poser problème.

Une amélioration importante du dispositif est proposée par la constitution d'une cellule unique de regroupement et de traitement des informations préoccupantes. Au-delà de cette recherche de cohérence de l'ensemble des « filières de signalement », se pose la question de l'évaluation de l'ensemble de ces données, des modalités d'investigation et des garanties à apporter à l'égard des familles concernées par ces « enquêtes ».

Si le risque de danger doit initier des actions de prévention et d'aide à la parentalité, par les services du département, l'existence du danger représente, à mon sens, une compétence exclusive du champ judiciaire. En effet, pour s'en assurer, pour le prouver, pour l'argumenter, le magistrat doit ordonner des enquêtes, des investigations ; pour le faire cesser, il doit prendre des mesures. L'ensemble de ces dispositions portent si nécessaire atteinte à l'autorité parentale, ce que peut, ce que doit faire le magistrat, dans des procédures judiciaires dont il est gardien au nom du droit. Il dispose pour cela d'outils appropriés au sein de services de l'Etat ou d'associations aux services habilités pour le faire, recevant des financement publics d'Etat permettant aux juridictions de rendre leurs décisions dans la souveraineté et l'indépendance.

Le rapport de l'ONED, en page 5 de sa synthèse, pose clairement le principe de la subsidiarité de l'intervention judiciaire et souhaite que soit retenue comme critère de judiciarisation confirmée, en présence d'une situation de danger, l'absence de réelle collaboration des parents. Il y aura donc, dans ce cas de figure, place à des investigations administratives avant des actions visant à faire cesser le danger. Avec quelles garanties pour la famille ? Avec quelle légitimité pour le travailleur social ? Le refus des parents de s'y soumettre est-il assimilable à cette « réelle absence de collaboration des parents ? ».

Il convient donc de s'interroger sur le cadre des futures cellules départementales de traitement des informations préoccupantes et notamment de la place du parquet ou de l'articulation avec celui-ci.

 

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Réponse
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Paul DURNING


Le rapport de l'ONED dans sa globalité

Je distingue le rapport que je vous ai présenté des discours et du vocabulaire employé par les ministres. Je comprends toutefois parfaitement qu'une homologie soit effectuée entre les textes d'un rapport et les discours du ministre. Il en est de même pour la recherche de relations entre d'autres éléments politiquement fondamentaux au sujet du traitement de la délinquance des mineurs en France.

En revanche, je ne partage pas votre opinion sur le fait que certains éléments rédigés dans le rapport n'ont pas été évoqués verbalement.

La notion de danger

Nous avons choisi une définition pragmatique du danger en raison de l'amendement du Parlement. Les deux chambres ont entériné le nom de l'ONED car le terme «danger» était plus large que le terme «maltraité».

Nous partageons votre opinion que les juges ignorent ce qu'est un enfant maltraité. Ils ne lisent pas la loi de 1989 qui ne les intéresse pas puisqu'ils se basent sur l'article n°375. L'empilement des textes juridiques implique qu'un enfant peut être en danger sans être maltraité, et vice-versa, si l'auteur des maltraitances n'a pas d'autorité parentale. Des désaccords persistent sur ces concepts. Les juges qui ne connaissent que le principe du danger ne se prononcent guère sur la maltraitance. Aussi l'analyse du concept doit-elle être effectuée sur le sens.

La notion de «développement compromis» devra faire l'objet d'une conférence de consensus afin de pouvoir décider des mesures à prendre. Ce même consensus n'existe pas actuellement par manque de connaissance sur ce développement.

La notion d'entrée unique

La notion d'entrée unique n'implique pas l'exclusion du Parquet et nous étudions actuellement ce point. En tout état de cause, nous ne voyons pas comment le substitut du Parquet ne pourrait pas faire partie de la cellule, notamment dans les départements importants. Il ne faut pas confondre la question de la centralisation des interlocuteurs vis-à-vis du président du Conseil général et celle des compétences d'un substitut. Je ne remets pas en cause un certain nombre de critiques, notamment d'ordre politique.

La notion de juge unique

Vous avez une double vision du juge. S'il juge bien des droits, et compte tenu du système véritablement contradictoire, des faits doivent être produits par les travailleurs sociaux qui doivent prouver le danger, le développement compromis ou la maltraitance de l'enfant. Il faut donc, dans un premier temps, apporter des faits afin que la loi puisse être appliquée. Certains systèmes d'inspiration britannique permettent à la loi d'être très rapidement et très durement appliquée.

Emerge une hypothèse très intéressante sur la situation financière des familles. Ainsi, les familles suivies au niveau administratif seraient plus démunies que celles qui sont suivies au niveau judiciaire. J'ai donc demandé à l'ONED comment nous pourrions vérifier une telle hypothèse.

Le rapport n'a jamais employé le terme de subsidiarité du magistrat. Seul le ministre l'a utilisé. Nous avons simplement évoqué la nécessité que le juge joue moins un rôle d'éducateur.

Les enfants lésés par une procédure de divorce ne sont certes pas nombreux, mais deux-tiers des cas suivis en protection de l'enfance viennent d'un foyer où il existe des conflits conjugaux importants. Les études sur une population ordinaire ne sont pas les mêmes que sur une population «clinique» où le nombre de cas dans lesquels des enjeux de garde ou de maltraitance est relativement important.

En tout état de cause, la question du sens reste fondamentale. J'estime toutefois que ce n'est pas à l'ONED de la définir, eu égard à la problématique du développement compromis. Cette question est relativement cruciale. Nous sommes déjà équipés pour savoir à quel moment un bébé est en mauvaise voie dans son développement. Cette étude est beaucoup plus complexe face à un enfant âgé de sept à huit ans ou de douze à treize ans

 

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Débat avec la salle
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Un participant

Vous indiquez que la protection de l'enfance serait assurée par le président du Conseil général et non plus par le juge pour enfants. Nous pouvons citer à ce titre de grands précédents tels que l'acte 2 de la décentralisation. Seul le président du Conseil général signe désormais les schémas sociaux, le représentant du département n'étant sollicité que pour avis. Je n'approuve pas cette décision. J'insiste d'ailleurs sur la remise en cause perpétuelle de la place de l'Etat en France.

Jean-Rolland FONTANA, Conseil général de Haute-Savoie

Nous sommes au cœur d'une décentralisation. Or, je ne suis pas certain que le juge doive être mêlé à la remise en cause de l'Etat et des collectivités. La protection de l'enfance, dans ce cadre, soulève l'idée de la subsidiarité du juge pour enfants. Madame CREOFF nous a informés de l'idée qu'elle compte soutenir avec cinq départements d'Ile de France sur la place de l'Etat qui doit être définie dans le champ des réformes. Nous devons donc avant tout nous donner les moyens d'évaluer cette décentralisation.

Finalement, la question centrale porte sur la définition de l'Etat-Nation et du droit d'accès dans le dispositif, quelle que soit notre situation géographique. Que deviendra la protection judiciaire de la jeunesse, service de l'Etat, à côté d'une collectivité et dans un équilibre de moins en moins évident ?

Je ne vois aucun inconvénient à ce que ce service de l'Etat puisse devenir un service départemental. En revanche, je suis plus sceptique quant à ses conséquences en matière d'exclusion d'une tranche de la population. Ces enfants sont tous des enfants de l'exclusion. Certes, 90 % des enfants ne sont pas lésés par une procédure de divorce. Mais, force est de constater que la plupart des enfants faisant l'objet de mesures de protection sont issus de situations très complexes. Par exemple, j'ai constaté que 94 % des 300 enfants placés sont issus de familles monoparentales ou de pères absents ou gravement défaillants. Je n'en conclue pas la défaillance des mères à élever seule leurs enfants, mais cette situation a une grande signification en terme d'appartenance de ces enfants dans le champ de l'exclusion.

Quand une société progresse, elle entraîne une évolution générale appelée plus communément «ascenseur social». Nous supportons plus facilement les difficultés lorsqu'elles apparaissent dans un cadre positif. En revanche, quand la progression cesse, la notion de «tranquillité» la remplace. Pour une partie de la population, faire cesser les troubles à l'ordre social est beaucoup plus vital que l'épanouissement ou l'éducation des enfants qui en sont à l'origine.

Michèle CREOFF

Le juge pour enfants est la clé de voûte vis-à-vis des situations individuelles. J'estime que nous devons être vigilants sur ce point. Nous devons donc faire en sorte que ce juge pour enfants, qui était celui qui avait connaissance des situations de placement et qui décidait des situations individuelles, soit substitué par des autorités administratives. Je pense néanmoins que l'organisation du dispositif concerne le Conseil général. Il est important de distinguer deux autorités différentes. Le dispositif doit effectivement concerner le Conseil général de par ses missions d'action sociale, de solidarité territoriale et de cohérence avec la PMI. Je signale que le juge pour enfants n'organisait pas le dispositif, mais il prenait la décision majoritaire pour les situations les plus graves concernant notamment l'exercice de l'autorité parentale.

Des confusions dangereuses, notamment sur le plan financier, risquent de se produire si nous déplaçons ce curseur. Il est donc impératif que le juge ne soit pas soumis à ces problèmes afin qu'il puisse décider des mesures de placement sans tenir compte par exemple de la courbe de l'évolution des dépenses de placement sur un département. Nous devrons donc être conscients et conserver une assise sur des valeurs propres afin d'éviter une confusion entre les différents impératifs (budgétaires, organisationnels, épanouissement des enfants).

Françoise NEYMARC, Vice-présidente au Tribunal pour enfants de Lyon

Les propos de Monsieur DURNING sur les nombreuses rencontres organisées avec les juges lyonnais me laissent perplexe.
Dans tous les débats évoqués aujourd'hui, nous nous interrogeons systématiquement sur la meilleure manière de gérer les problèmes de la protection de l'enfance. En revanche, le sujet qui n'attire que peu de questions est le rôle des juges dans le dysfonctionnement du système. Nous sommes même soupçonnés d'ignorer les textes de loi.
Etudier les différentes possibilités pour la protection de l'enfance est légitime. Il est en revanche relativement dommage de penser que les juges ne sont pas capables de remettre en cause leur système de fonctionnement. La position des juges pour enfants, telle que vous l'évoquez, ne fait que confirmer mes propos.

Paul DURNING

Sur le département du Rhône, j'ai accompagné le chargé de mission médecin. Je n'ai donc visité que les structures médicales. Je n'ai pas accompagné le magistrat. En revanche, son dernier poste était une vice-présidence d'un tribunal pour enfants. J'admets l'existence de formulations maladroites concernant les juges pour enfants au sein du rapport et je vous prie de m'en excuser.

A la lecture du rapport, le débat est essentiellement basé sur la limite des compétences du juge pour enfants. Un grand nombre de juges nous ont justement confirmé ce problème. La proposition de l'ONED consiste simplement à demander une cellule unique d'entrée dans le système et non pas à rendre les juges pour enfants subsidiaires. Cette entrée nous paraît pour l'instant hasardeuse. La seule question que nous nous posons sur les juges pour enfants est sur la gestion des tâches quotidiennes. Il est donc impératif que ce malentendu soit dissipé.

Cette question ne concerne en aucun cas les décisions individuelles que les juges prennent. Certes, nous rédigeons un rapport qui peut être repris. Les auteurs n'en sont pas maîtres, mais ils en sont tout de même responsables. J'admets que les effets d'un travail ne sont pas obligatoirement les intentions des personnes qui ont rédigé un document. Mais nous avons surtout voulu insister sur la question éducative. En outre, la question : «faut-il repenser les fonctions du juge pour enfants, du juge aux tutelles et du juge aux affaires familiales ?» doit être examinée. Il ne s'agit en aucun cas d'une affirmation.

Un participant

Nous ne vous faisons aucun procès d'intention. Toutefois, les circonstances nous obligent à déduire certains éléments. Votre rapport est particulièrement prudent dans ses propositions. Les questions posées sont basées sur des constats qui sont parfaitement partageables. Or, l'expérimentation dans le Rhône nous a été confirmée par le Garde des Sceaux.

De plus, le ministre présente les grands axes de la protection de l'enfance, tout en s'adossant à ce rapport. Je constate que la question que vous soulevez sur le rôle de ces trois juges se transforme en subsidiarité de la place du juge par rapport au dispositif de la protection de l'enfance qu'incarne le Président du Conseil général. Le Conseil général du Rhône est également sollicité pour organiser une consultation sur la réforme proposée par Monsieur BAS sur le dispositif de la protection de l'enfance. Cette réforme ferait d'ailleurs l'objet d'un projet de loi prévu pour l'automne de l'année 2006.

Une participante

Dans la synthèse en ligne sur le site internet de l'ONED, vous présentez le principe de subsidiarité de l'intervention judiciaire. Même si vous ne le décrivez pas de manière précise, vous en posez néanmoins le principe.

Cette question est pertinente et doit être débattue dans le cadre d'un débat public. Or, des vérités sont énoncées sans aucune justification. Nous avons présupposé que l'intervention administrative était préférable. En quoi l'est-elle pour une famille et pour l'enfant ? Une intervention judiciaire est elle réellement néfaste pour les justiciables ? Le cas échéant, quels sont les caractéristiques de cette intervention qui sont préjudiciables ? A mon sens, l'intervention administrative est tout aussi violente et beaucoup moins encadrée que l'intervention judiciaire.

J'estime qu'aucune politique judiciaire de la protection de l'enfance n'a été développée depuis vingt ans. Les départements ont rarement fait appel à la décision des juges sous prétexte de favoriser les partenariats. Or, si personne ne conteste l'autorité judicaire, la mise en œuvre de la politique judiciaire est impossible. En effet, l'appel et la cassation non seulement constituent la jurisprudence, mais assurent également des définitions plus précises, la création de concepts. En outre, peu de décisions de Cour d'appel examinent les motivations précises du juge pour enfants afin de définir la notion de danger au regard des motivations de ces juges. Nous disposons d'une politique judiciaire en matière de Parquet et de délinquance des enfants. J'attends d'ailleurs toujours les circulaires annuelles du ministère de la Justice qui définissent la notion de danger, celle de l'urgence, ainsi que la possibilité de mandater les Conseils généraux pour entreprendre des investigations appropriées. La politique judiciaire de la protection de l'enfance est bel et bien inexistante.

Le juge pour enfants a un rôle très particulier puisqu'il doit s'assurer du suivi de chaque situation, sans pour autant s'immiscer dans certains détails qui ne sont pas de sa compétence. Je précise toutefois que le juge ne s'intéresse à certains points plus précis que lorsque la situation le requiert.

Dominique HALNAUT

Monsieur DURNING, souhaitez-vous apporter des précisions sur la subsidiarité du juge ?

Paul DURNING

Nous devrons certainement réfléchir à une nouvelle formulation. En réalité, le terme «subsidiarité» ne renvoie pas au fait d'être subsidiaire. Ce terme se réfère plutôt à la définition anglo-saxonne qui explique ce terme par le fait que chaque collaborateur effectue toutes les tâches que le juge n'a pas besoin d'assumer. Le juge devient donc exclusivement la personne décisionnaire en matière de liberté individuelle.

Vos réflexions m'ont toutefois aidé à repérer un point qui était resté jusqu'à présent dans mon inconscient. Il s'avère en réalité que je reste sceptique sur la différence entre les mesures administratives et judiciaires. Aussi, j'accorde plus d'importance à l'accord de la famille. En revanche, il ne me semble pas que la mesure doive être déterminée par le degré d'accord de la famille, mais plutôt en fonction de la typologie des problèmes à régler. Je ne distingue donc absolument pas une mesure administrative d'une mesure judiciaire. A mon sens, ces mesures devraient être sérieusement construites de manière pédagogique.

Françoise NEYMARC

En fonction de la présence ou de l'absence de contrôle, une mesure ne peut être prise de la même manière. En effet, la présence d'un juge pour enfants, non seulement me sécurise, mais me permet également de mieux assumer mes responsabilités. Je pouvais ainsi travailler avec la famille et l'enfant concerné tout en sachant qu'un collègue d'une autorité indépendante pourrait observer la pertinence de mon travail. Certaines questions très intimes nécessitent un regard extérieur et neutre qui ne tienne pas compte de tous les enjeux financiers et professionnels. Nous disposons d'une plus grande liberté d'action que si nous travaillions seuls.

Claude VOLKMAR, directeur du CREAI Rhône-Alpes

Je partage l'opinion de Michèle CREOFF sur la nécessité des conférences de consensus adaptées à la protection de l'enfance. En revanche, Paul DURNING paraît plus sceptique sur l'organisation de ce type de conférence en raison de sa complexité. Il devrait pourtant apparaître, dans ce champ, des pratiques repérables et des référentiels de ces ²pratiques afin de combler l'absence d'indications précises. L'ONED devrait étudier cette question.

Paul DURNING

L'évaluation et la diffusion des pratiques font effectivement partie de notre mission. Mes doutes ne portaient que sur notre manque de connaissance. J'essaie certes de trouver des informations, en France comme à l'étranger, sur le devenir des mesures à long terme sur les problèmes de projet de vie. Cette question devient de plus en plus incontournable. Nous ignorons, par exemple, la proportion d'adoptions qui sont problématiques. Certaines recherches restent secrètes.

Claude VOLKMAR

Je conçois que vous ayez besoin de bases solides pour débattre. En revanche, je pense que cette question est autant idéologique que scientifique. Ces débats doivent être initiés en raison de graves conflits de légitimité. Un dialogue devient réellement nécessaire. La notion de danger, par exemple, pourrait facilement être identifiée si nous organisions une réunion pour en débattre.

Paul DURNING

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